Non-lieu à statuer 27 décembre 2023
Rejet 4 octobre 2024
Rejet 4 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e chs, 27 déc. 2023, n° 475266 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048701445 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:475266.20231227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Le directeur général de l’agence régionale de santé Normandie a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Normandie de l’ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des chirurgiens-dentistes s’est associé à cette plainte. Par une décision du 25 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d’un an, assortie du sursis pour une durée de six mois.
Par une décision du 20 avril 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels du directeur général de l’agence régionale de santé Normandie et de M. A, d’une part, annulé cette décision, d’autre part, infligé à M. A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
1° Sous le n° 475266, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 17 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du directeur général de l’agence régionale de santé Normandie et du conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 484483, par une requête, enregistrée le 17 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Normandie et du conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l’appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l’annulation de la décision, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des chirurgiens-dentistes et à la ministre de la santé et de la prévention qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel M. A demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes et la requête par laquelle il demande qu’il soit sursis à l’exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le président du conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des chirurgiens-dentistes peut exercer le pouvoir de contrôle qui lui incombe au titre des dispositions de l’article R. 4127-269 du code de la santé publique à l’occasion d’une perquisition à laquelle il assiste sur le fondement des dispositions de l’article 56-3 du code de procédure pénale ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la prise de photographies par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des chirurgiens-dentistes dans le cadre d’une perquisition judiciaire ne relève pas de l’exercice d’un pouvoir de contrainte matérielle et de saisie et n’est pas subordonnée à l’accord exprès du chirurgien-dentiste ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu’une enquête soit diligentée dans son cabinet alors, d’une part, que le directeur général de l’agence régionale de santé Normandie n’a pas fait usage de ses pouvoirs d’investigation avant d’introduire sa plainte et, d’autre part, qu’il produit un procès-verbal de constat qui contredit les allégations du président du conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Il soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes n’étant pas admis, les conclusions de sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A à l’encontre de l’agence régionale de santé Normandie et du conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui, dans l’instance numéro 484483, ne sont pas les parties perdantes.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision du 16 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A à l’appui de sa requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la ministre de la santé et de la prévention et au conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Nos 475266, 484483
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Associations ·
- Classes ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Sociétés civiles ·
- Voirie
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Société publique locale ·
- Environnement ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Jeunesse ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Travaux soumis au permis ·
- Permis de construire ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Ville ·
- Artisanat ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sûretés ·
- Police ·
- Agrément ·
- Frontière ·
- Tribunaux administratifs ·
- Test ·
- Audition ·
- Fait ·
- Aéroport ·
- Observation
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Martinique ·
- Construction illégale ·
- Police générale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Justice administrative
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Assistant ·
- Liste ·
- Avancement ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Personnel administratif ·
- Concours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Développement durable ·
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Délibération ·
- Objectif ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Règlement
- Dépense ·
- Commission nationale ·
- Politique ·
- Financement ·
- Candidat ·
- Parlement européen ·
- Compte ·
- Election ·
- Prestation ·
- Montant
- Assemblée nationale ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Prime ·
- Cabinet ·
- Directive ·
- Assemblée parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Injonction ·
- Collaboration ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sursis à exécution ·
- Astreinte
- Personnalité politique ·
- Justice administrative ·
- Communication audiovisuelle ·
- Urgence ·
- Radio ·
- Liberté ·
- Télévision ·
- Juge des référés ·
- Élection européenne ·
- Éditeur
- Dépense ·
- Investissement ·
- Champagne ·
- Aide ·
- Société par actions ·
- Justice administrative ·
- Tuyauterie ·
- Agriculture ·
- Forage ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.