Rejet 8 novembre 2022
Annulation 29 décembre 2023
Réformation 15 juillet 2025
Commentaires • 3
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 29 déc. 2023, n° 470274 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 8 novembre 2022, N° 20TL02738 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048734393 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:470274.20231229 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Olivier Japiot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Didier Ribes |
| Rapporteur public : | M. Marc Pichon de Vendeuil |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE SAINTTHIBERY c/ SOCIETE BANQUE COURTOIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Banque Courtois, en sa qualité de cessionnaire de créances détenues par la société Génie civil et bâtiment (GCB), a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Thibéry à lui verser la somme de 197 336,44 euros assortie des intérêts capitalisés au titre du marché public de construction de la station d’épuration de Saint-Thibéry. Par un jugement n° 1904985 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Saint-Thibéry à verser à la société Banque Courtois la somme de 75 611,94 euros assortie de intérêts capitalisés et rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 20TL02738 du 8 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la commune de Saint-Thibéry contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 11 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Thibéry demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société Banque Courtois la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune de Saint-Thibery et à la SCP Spinosi, avocat de la société Banque Courtois ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la commune de Saint-Thibéry a, le 19 novembre 2008, attribué un marché public de construction d’une station d’épuration, en cotraitance, à la société Génie civil et bâtiment. Cette dernière société a cédé à la société Banque Courtois les créances qu’elle détenait sur la commune. La société Banque Courtois a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune à lui verser la somme de 197 336,44 euros au titre des créances non honorées et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 75 611,99 euros correspondant au solde du décompte général définitif. Par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions subsidiaires de la société Banque Courtois en condamnant la commune de Saint-Thibéry à lui verser la somme de 75 611,94 euros et a rejeté le surplus de sa demande. La commune de Saint-Thibéry se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 8 novembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel qu’elle a formé contre ce jugement.
2. Pour juger que le décompte général établi par le maître d’œuvre était devenu le décompte général et définitif du marché, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance que ce décompte avait été notifié à la société Génie civil et bâtiment le 14 septembre 2011. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette notification serait intervenue à cette date et alors que la commune de Saint-Thibéry contestait le caractère définitif du décompte général et, par suite, le caractère certain de la créance de la société, la cour a dénaturé les pièces du dossier.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la commune de Saint-Thibéry est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Thibéry qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SG, venant aux droits de la société Banque Courtois la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Thibéry au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 8 novembre 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 3 : La société SG versera une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Thibéry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société SG au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Thibéry et à la société SG.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Code de justice administrative
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