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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 30 déc. 2024, n° 496233 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 mai 2024, N° 23MA00550 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:496233.20241230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | consorts B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B et Mme D B, Mme A B et Mme E B épouse F ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 mars 2019 par laquelle le conseil municipal d’Antibes (Alpes-Maritimes) a approuvé le plan local d’urbanisme révisé de la commune, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées section BC nos 231 et 233 dans la liste des unités de paysage à protéger. Par un jugement n° 1901871 du 1er février 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23MA00550 du 23 mai 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par les consorts B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les consorts B demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats des consorts B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2024, présentée par les consorts B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les consorts B soutiennent que la cour l’a insuffisamment motivé, entaché de contradiction de motifs et d’erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune d’Antibes avait pu légalement créer l’unité de paysage n° 230 litigieuse et que la délibération contestée n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation en y incluant les parcelles cadastrées section BC nos 231 et 233, alors que celles-ci se situent en zone urbaine, ne supportent pas de serres ni d’espaces naturels visibles et n’appartiennent pas à une continuité écologique.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des consorts B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme D B, représentants uniques désignés, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune d’Antibes.
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