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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 29 avr. 2024, n° 488289 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 mai 2023, N° 20VE02126 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488289.20240429 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La fondation Max Grundig-Stiftung, Mme B C, M. D A et M. E F ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 14 septembre 2017 du collège national de second examen du rescrit fiscal, d’annuler les mesures entraînées par cette décision, notamment la mise en demeure du 29 décembre 2017 de déposer des déclarations, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution des articles 792-0 bis et 1649 AB du code général des impôts et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles. Par un jugement n° 1801942 du 19 novembre 2019, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 20VE02126 du 9 mai 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la fondation Max Grundig-Stiftung et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la fondation Max Grundig-Stiftung et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, la fondation Max Grundig-Stiftung et autres contestent le refus qui leur a été opposé par la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler le refus du tribunal administratif de Montreuil de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 792-0 bis et 1649 AB du code général des impôts.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Société Fondation Max Grundig-stiftung, de Mme B C, de M. D A et de M. E F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, la fondation Max Grunding-Stiftung et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a inexactement qualifié et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que leur demande initiale était irrecevable, faute pour eux de faire valoir un effet notable autre que fiscal de la prise de de position attaquée.
— a commis une erreur de qualification juridique en refusant de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles 792-0 bis et 1649 AB du code général des impôts violent le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, le droit de propriété et le droit au respect des facultés contributives et au principe de sécurité juridique.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Le pourvoi de la fondation Max Grundig-Stiftung et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fondation Max Grundig-Stiftung, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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