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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2024, n° 472874 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472874 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 février 2023, N° 20MA04149 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:472874.20240205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D A et Mme C F ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a rejeté leur demande préalable indemnitaire et de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à verser, d’une part, la somme totale de 136 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis par Mme E B, dont elles sont légataires et héritières, d’autre part, la somme de 10 000 euros à chacune d’elles, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de leur préjudice moral et, enfin, la somme de 182 000 euros à Mme A, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de son préjudice de jouissance.
Par un jugement n° 1801886 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20MA04149 du 7 février 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme A et Mme F contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 7 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et Mme F demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christtophe Pourreau, conseiller d’Etat,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme A et de Mme F ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, Mme A et Mme F soutiennent que la cour administrative de Marseille a :
— entaché sa décision de contradiction, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de qualification juridique des faits en estimant que Mme A n’était pas fondée à invoquer un préjudice moral et un préjudice de jouissance qui seraient la conséquence directe du retard de la métropole Nice Côte d’Azur à réaliser les travaux de remise en état et de reconstruction du mur de soutènement situé entre sa propriété et la route départementale ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’en sa qualité de fille adoptive de Mme B, Mme F n’était pas fondée à se prévaloir d’un préjudice moral ou d’un préjudice de jouissance découlant de la réalisation tardive des travaux dès lors qu’elle n’habite pas les lieux sinistrés et qu’elle n’établit pas une perte de chance de vendre l’immeuble litigieux ;
— commis une erreur de droit en retenant, pour exonérer la collectivité de sa responsabilité sans faute, que la cause de l’effondrement du mur de soutènement serait extérieure à la métropole, alors que cette circonstance, que la cour n’a pas qualifié de faute de la victime ou de cas de force majeure, ne pouvait conduire à exonérer la métropole de sa responsabilité sans faute à l’égard des tiers à un ouvrage public victimes d’un dommage présentant un caractère accidentel ;
— entaché sa décision de contradiction en énonçant, d’une part, que la propriété de Mme B était « affectée de désordres liés à l’effondrement du mur de soutènement » et, d’autre part, que « les désordres subis par la propriété de Mme B, non plus que les préjudices personnels invoqués par les appelantes, ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l’existence ou du fonctionnement de ce mur de soutènement ».
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à la métropole Nice Côte d’Azur.
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