Annulation 12 janvier 2024
Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 4 avr. 2024, n° 491227 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 janvier 2024, N° 2311295 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491227.20240404 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Recyclage des Vallées a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la procédure de passation, lancée par la communauté de commune Sud-Avesnois, d’un marché relatif au tri des déchets d’emballages ménagers recyclables, papiers et plastiques au stade de l’analyse des offres.
Par une ordonnance n° 2311295 du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 12 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la communauté de commune Sud-Avesnois demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Recyclage des Vallées ;
3°) de mettre à la charge de la société Recyclage des Vallées la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté de commune Sud-avesnois ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la communauté de communes Sud Avesnois soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
— commis une erreur de droit ou, en tout cas, dénaturé les faits et les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait dénaturé le contenu de l’offre de la société Recyclage des Vallées en estimant que cette offre ne lui permettait pas de bénéficier du soutien financier de l’éco-organisme Citeo ;
— commis une erreur de droit et, en tout cas, inexactement qualifié les faits et entaché son ordonnance d’insuffisance de motivation en jugeant que l’absence de prise en compte du soutien financier de l’éco-organisme Citeo était susceptible d’avoir lésé la société Recyclage des Vallées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Sud Avesnois n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Sud Avesnois.
Copie en sera adressée à la société Recyclage des Vallées et à la société Suez RV Nord Est.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 mars 2024 où siégeaient : M. Gilles Pellissier, assesseur, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d’Etat et M. Alexandre Denieul, auditeur-rapporteur.
Rendu le 4 avril 2024.
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