Annulation 21 novembre 2023
Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 490582 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 décembre 2023, N° 23MA02894 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490582.20240227 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire d’Allauch a refusé à la société par actions simplifiée Eiffage Immobilier Sud-Est un permis de construire quatre-vingt-seize logements répartis en six bâtiments sur un terrain situé boulevard Ange Martin. Cette société est intervenue au soutien de cette demande. Par une ordonnance n° 2310277 du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a admis l’intervention de la société, suspendu l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2023 et enjoint au maire de procéder au réexamen, après nouvelle instruction, de la demande de permis dans un délai d’un mois.
Par une ordonnance n° 23MA02894 du 28 décembre 2023, enregistrée le 29 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par la commune d’Allauch.
Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 24 et 30 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Allauch, représentée par la SCP Melka, Prigent, Drusch, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 21 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 février 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la commune d’Allauch a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune d’Allauch soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles L. 554-1 et L. 554-2 du code de justice administrative en jugeant que l’intervention de la société pétitionnaire, qui n’est pas intervenue au soutien des conclusions à fin d’annulation du préfet des Bouches-du-Rhône mais a introduit elle-même une requête en annulation, était recevable ;
— il a insuffisamment motivé son ordonnance en ne désignant pas avec précision les moyens qu’il a jugé propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux ;
— il a entaché son ordonnance d’erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux les moyens tirés de ce que le projet n’était pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle ALH-01 La Pounche du plan local d’urbanisme intercommunal Marseille Provence, s’agissant de l’implantation des places de stationnement sur la voie centrale, de la hauteur des constructions, de leur emprise au sol et de leur implantation en retrait des voies ;
— il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne faisant pas droit à sa demande de substitution de motifs tiré de ce que l’implantation de soixante-dix-huit places de stationnement en surface était incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation sectorielle ALH-01 La Pounche.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Allauch n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Allauch.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société par actions simplifiée Eiffage Immobilier Sud-Est.
Fait à Paris, le 27 février 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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