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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 25 oct. 2024, n° 490297 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 octobre 2023, N° 2206145 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490297.20241025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme C, M. et Mme I, la société Helios, M. et Mme L, Mme G, M. J, Mme A, M. et Mme B, M. et Mme E, Mme H, Mme M, Mme N, M. F, la société Milazo, et M. D ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Araucaria un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comprenant 74 logements collectifs et une résidence étudiante de 98 logements après démolition de constructions existantes sur les parcelles composant le terrain d’assiette du projet.
Par un jugement n° 2206145 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C, M. et Mme I, la société Helios, M. et Mme K, M. et Mme L, Mme G, M. J et Mme A, M. et Mme B, M. et Mme E, Mme H, M. F et M. D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux et de la société Araucaria la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme C, de M. et Mme I, O, de M. et Mme K, de M. et Mme L, P Mme G, de M. J, P A, de M. et Mme B, de M. et Mme E, P Mme H, de M. F et de M. D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme C et autres soutiennent que le tribunal administratif de Bordeaux a :
— insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit, d’une part, en jugeant que l’existence d’une servitude de cour commune ne caractérise pas l’existence d’une division foncière pour l’application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, en retenant que l’existence d’un lotissement implanté sur une parcelle contigüe au terrain d’assiette du projet est sans incidence sur la nécessité d’obtenir un permis d’aménager et dénaturé les faits en retenant que le projet n’était soumis à permis d’aménager ni en tant que lotissement ni en tant qu’il prévoyait la création d’un parc de stationnement de plus de cinquante places, ouvert au public ;
— commis une erreur de droit en retenant que le respect des règles générales de prospect prévues à l’article 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme rendaient inapplicables les règles dérogatoires de l’article 2.3.3 du même règlement et commis une autre erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé sa décision en écartant les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ;
— dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur prévues à l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UM 8 et méconnu ces dispositions et insuffisamment motivé sa décision quant à la nature des éléments culminant au-delà de la hauteur maximale autorisée par ces dispositions ;
— insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en retenant que les logements de la résidence étudiante pouvaient être qualifiés de logements sociaux pour l’application des règles de stationnement sans rechercher si leur attribution était soumise à des critères d’ordre social et si les loyers de ces logements respecteraient un plafond et commis une autre erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement applicables en zone UM 8 alors que le nombre de places de stationnement prévues par le projet est en tout état de cause insuffisant au regard de ces dispositions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C, premiers requérants dénommés.
Copie en sera adressée à la société Araucaria et à la commune de Bordeaux.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 25 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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