Rejet 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 7 oct. 2024, n° 497000 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 août 2024, N° 2411723 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497000.20241007 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner le transfert de Mme A C au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. Par une ordonnance n° 2411723 du 1er août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, du centre hospitalier départemental de Vendée et du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 septembre2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. C a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. C soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas aux éléments déterminants qu’il invoquait ;
— il a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il ne résultait pas de l’instruction que le centre hospitalier départemental de Vendée n’était pas en mesure de prendre en charge Mme C dans les conditions requises par son état.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au centre hospitalier départemental de Vendée et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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