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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 5 nov. 2024, n° 493418 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 décembre 2022, N° 466292 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493418.20241105 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Non au gratte-ciel de Toulouse – collectif pour un urbanisme citoyen, l’association Les amis de la terre Midi-Pyrénées, l’association Droit au logement 31, l’association France nature environnement Midi-Pyrénées, Mme D B, Mme E C et M. A F ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Compagnie de Phalsbourg un permis de construire un immeuble de grande hauteur, dénommé « tour Occitanie », valant permis de démolir, ainsi que la décision du 15 octobre 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1907133 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par une décision n° 466292 du 27 décembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement de l’appel formé par l’association Non au gratte-ciel de Toulouse – collectif pour un urbanisme citoyen et les autres requérants de première instance contre ce jugement.
Par un arrêt n° 22TL22629 du 15 février 2024, la cour administrative de Toulouse a rejeté l’appel formé par l’association Non au gratte-ciel de Toulouse – collectif pour un urbanisme citoyen et autres contre le jugement du 1er juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Non au gratte-ciel de Toulouse – collectif pour un urbanisme citoyen et les autres requérants demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la société Compagnie de Phalsbourg et de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de L’association Non au gratte-ciel de Toulouse – collectif pour un urbanisme citoyen et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2024, présentée par l’Association Non au gratte-ciel de Toulouse – collectif pour un urbanisme citoyen et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, l’association Non au gratte-ciel de Toulouse – collectif pour un urbanisme citoyen et autres soutiennent que :
— la cour administrative d’appel l’a insuffisamment motivé faute d’exposer suffisamment les raisons pour lesquelles l’étude d’impact du projet répond aux exigences des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement en ce qui concerne la vulnérabilité au changement climatique de la tour Occitanie et plus particulièrement des rubans verts situés en altitude et sur de larges surfaces ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et commis une erreur de qualification juridique en écartant comme nouveaux les moyens tirés de ce que l’étude d’impact ne portait ni sur l’intégration de la tour Occitanie à la stratégie énergétique du projet Toulouse EuroSudOuest (TESO), ni sur l’usage de la climatisation dans cette tour ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la commune avait pu s’abstenir de réaliser une étude d’impact spécifique au projet de tour Occitanie sans méconnaître les exigences de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, alors que l’étude d’impact globale du projet TESO était insuffisante en ce qu’elle ne présentait pas les solutions de substitution examinées, notamment quant au choix du site, ne comportait pas d’éléments sur les besoins du projet en eau et en substrats pour la réalisation et l’entretien de sa partie végétale et n’analysait pas sincèrement l’impact de la tour en matière de stationnement, en méconnaissance des exigences des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de l’environnement ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme permettant d’imposer la création de places de stationnement, sur la réalisation de travaux futurs sans s’être assurée que ces travaux étaient suffisamment planifiés et que leur réalisation présentait un caractère certain ;
— elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le maire n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le projet ne portait pas atteinte au caractère des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Non au gratte-ciel de Toulouse – collectif pour un urbanisme citoyen et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Non au gratte-ciel de Toulouse – collectif pour un urbanisme citoyen, représentante unique désignée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Toulouse et à la société à responsabilité limitée Compagnie de Phalsbourg.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 5 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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