Rejet 11 octobre 2022
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 494820 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494820 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 octobre 2022, N° 1907161 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494820.20241223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société ESLC Alpes Tarentaise Fioul, société ESLC Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société ESLC Alpes, venant aux droits de la société ESLC Alpes Tarentaise Fioul, a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l’office public d’aménagement et de la construction (OPAC) de la Savoie à lui verser la somme de 98 803,53 euros en principal, en règlement de factures émises dans le cadre d’un marché à bons de commande de fourniture de fioul conclu le 29 octobre 2014. Par un jugement n° 1907161 du 11 octobre 2022, ce tribunal a rejeté cette demande et, faisant droit à une demande reconventionnelle de l’OPAC de la Savoie, a condamné la société ESLC Alpes, d’une part, à reverser à ce dernier la somme de 31 166,43 euros qui lui avait été allouée en référé à titre de provision et, d’autre part, à verser à cet établissement la somme de 92 430,47 euros en remboursement de facturations excédentaires non compensées par la créance de 98 803,53 euros détenue par l’entreprise.
Par arrêt n° 22LY03731 du 4 avril 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société ESLC Alpes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société ESLC Alpes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’office public d’aménagement et de construction de la Savoie une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la Société ESCL Alpes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société ESLC Alpes soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— insuffisamment motivé son arrêt en tant qu’elle n’a pas expliqué, d’une part, en quoi le renouvellement du contrat à trois reprises et l’utilisation, par elle-même, d’un camion à volucompteurs agréés, ne seraient pas de nature à démontrer l’absence d’excédent de facturation et, d’autre part, en quoi la circonstance que sa créance et celle de l’OPAC de la Savoie pouvaient être apurées par compensation de l’une sur l’autre alors que la nature de ces créances était débattue par les parties ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’excédent de facturation de sa part était établi dans son principe et dans son montant ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que sa créance et celle de l’OPAC de la Savoie, trouvant leur cause dans l’exécution d’un même marché, pouvaient être apurées par compensation de l’une sur l’autre, alors que la créance de l’OPAC n’était pas certaine.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société ESLC Alpes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ESLC Alpes.
Copie en sera adressée à l’office public d’aménagement et de construction de la Savoie.
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