Annulation 21 décembre 2021
Rejet 2 août 2024
Rejet 12 septembre 2024
Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
Rejet 4 juin 2025
Commentaires • 11
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 31 déc. 2024, n° 497035 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1er août 2024, N° 2401844 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497035.20241231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Landes, l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Pyrénées-Atlantiques et l’association Amis de la Terre – groupe du Gers ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté interpréfectoral du 12 juillet 2024 par lequel la préfète des Landes, le préfet des Hautes-Pyrénées, le préfet du Gers et le préfet des Pyrénées-Atlantiques ont fixé, pour la période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024 et pour la période hors étiage du 1er novembre 2024 au 31 mai 2025, les volumes d’eau maxima dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de l’Adour et délivré aux exploitants d’ouvrages de prélèvement figurant sur la liste annexée à cet arrêté des autorisations individuelles de prélèvements d’eau. Les associations requérantes lui ont, d’autre part, demandé, à titre principal, de fixer les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé, à un total de 150,44 millions de mètres cubes pour les cours d’eau et nappes d’accompagnement, les nappes déconnectées et les retenues déconnectées pour la période d’étiage et aux mêmes volumes que ceux fixés par l’arrêté litigieux pour la période hors étiage, et d’ordonner au syndicat mixte Irrigadour de communiquer à l’Etat le plan de répartition de ces volumes entre les préleveurs irrigants dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de fixer ces volumes d’eau à 179,93 Mm3 pour les cours d’eau et nappes d’accompagnement, à 9,86 Mm3 pour les nappes déconnectées et à 51,25 Mm3 pour les retenues déconnectées pour la période d’étiage et aux mêmes volumes que ceux fixés par l’arrêté en litige pour la période hors étiage, et d’ordonner au syndicat mixte Irrigadour de communiquer à l’Etat le plan de répartition de ces volumes entre les préleveurs irrigants dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elles ont, enfin, demandé à titre infiniment subsidiaire au juge des référés de fixer toutes mesures utiles et nécessaires au regard des intérêts protégés par les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Par une ordonnance n° 2401844 du 2 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 en tant qu’il fixe, pour la période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024, les volumes d’eau maxima dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de l’Adour, et qu’il autorise les exploitants d’ouvrages de prélèvement figurant sur la liste annexée à cet arrêté à procéder à des prélèvements d’eau durant cette même période, est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Il a, d’autre part, enjoint aux préfets compétents de fixer à titre provisoire les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé pour la période d’étiage et de délivrer provisoirement les autorisations aux préleveurs irrigants pour cette même période et, dans l’attente de l’édiction de ces mesures, d’autoriser les prélèvements d’eau selon les mêmes volumes que ceux prévus par l’arrêté litigieux abaissés forfaitairement de 25 % pour les cours d’eau et nappes d’accompagnement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat mixte ouvert Irrigadour demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 2 août 2024 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par les associations ;
3°) de mettre à la charge de l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, de l’association France nature environnement Hautes-Pyrénées, de l’association Société pour l’étude et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest Landes, l’association Société pour l’étude et l 'aménagement de la nature dans le sud-ouest Pyrénées-Atlantiques et l’association Amis de la Terre – groupe du Gers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau :
— a commis une erreur de droit en considérant que les moyens tirés de ce que l’arrêté du 12 juillet 2024 méconnaîtrait l’article L. 211-1 du code de l’environnement et serait incompatible avec les objectifs et orientations du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, en se référant à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 21 décembre 2021 qui avait annulé l’arrêté du 25 août 2017, qu’il considérait comme proche de l’arrêté litigieux, alors que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, c’est en fonction de la situation de fait existant et des règles juridiques applicables à la date de son édiction que la légalité d’un arrêté doit être appréciée ;
— a commis une erreur de droit en considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 211-1 du code de l’environnement et de l’incompatibilité avec les objectifs et orientations du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 étaient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux, après avoir pourtant constaté que la pluviométrie enregistrée depuis le début de l’année 2024 était importante ;
— a commis une erreur de droit en reprochant aux défendeurs de ne pas établir que l’état des masses d’eau en particulier celui des cours d’eau se soit amélioré durablement et de manière significative permettant de justifier le maintien à un niveau important de volumes de prélèvements, alors qu’il appartenait aux associations requérantes d’apporter la preuve que les prélèvements empêchaient la restauration du bon équilibre des eaux, et emporter un risque significatif de détérioration de l’état des masses d’eau ;
— a dénaturé les faits en affirmant qu’il n’était pas établi par les seuls éléments produits à l’instance que l’état des masses d’eau, en particulier celui des cours d’eau, se soit amélioré durablement et de manière significative, permettant de justifier le maintien à un niveau important des volumes de prélèvements ;
— a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à affirmer que la condition d’urgence était remplie eu égard à l’objet social des associations requérantes, qui tendent à la protection de l’environnement, en particulier la préservation de l’eau et que l’exécution de l’arrêté litigieux portait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent ;
— a insuffisamment motivé sa décision en se bornant à affirmer que la condition d’urgence était remplie, sans répondre à l’argumentation qu’il avait soulevée en défense selon lequel les associations ne démontraient pas en quoi ces prélèvements auraient pour conséquence de contrecarrer directement la restauration du bon équilibre des eaux, et d’autre part d’emporter un risque significatif de détérioration supplémentaire de l’état dégradé des masses d’eau.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : " [] Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande de suspension d’une décision administrative, cette décision a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Il résulte de l’ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, d’une part, suspendu l’exécution de l’arrêté de la préfète des Landes, du préfet des Hautes-Pyrénées, du préfet du Gers et du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 juillet 2024 en tant qu’il fixe, pour la période d’étiage du 1er juin 2024 au 31 octobre 2024, les volumes d’eau maxima dont le prélèvement est autorisé pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de l’Adour, et qu’il autorise les exploitants d’ouvrages de prélèvement figurant sur la liste annexée à cet arrêté à procéder à des prélèvements d’eau durant cette même période. Il a, d’autre part, enjoint aux préfets compétents de fixer à titre provisoire les volumes d’eau dont le prélèvement est autorisé pour la période d’étiage et de délivrer provisoirement les autorisations aux préleveurs irrigants pour cette même période et, dans l’attente de l’édiction de ces mesures, d’autoriser les prélèvements d’eau selon les mêmes volumes que ceux prévus par l’arrêté litigieux abaissés forfaitairement de 25 % pour les cours d’eau et nappes d’accompagnement. L’arrêté dont la suspension a été ordonnée ayant épuisé ses effets à la date de la présente ordonnance, les conclusions du pourvoi en cassation présenté par le syndicat mixte ouvert Irrigadour contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte ouvert Irrigadour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du syndicat mixte ouvert Irrigadour dirigées contre l’ordonnance du 2 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte ouvert Irrigadour.
Copie en sera adressée à l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, pour l’ensemble des défendeurs, et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024
Signé : I. de Silva
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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