Rejet 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 19 janv. 2024, n° 474753 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 30 décembre 2020, N° 1601998 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474753.20240119 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme gardéenne d’économie mixte (SAGEM) a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser, en réparation du dommage causé par son éviction de la procédure d’attribution d’une concession d’aménagement, pour laquelle la commune avait confié à la société Services Conseil Expertises Territoires (SCET) une mission de conducteur d’opération, les sommes hors taxes de 48 804 000 euros au titre de son manque à gagner, de 6 250 000 euros au titre de sa perte d’industrie, de 50 000 euros au titre de son préjudice d’image et de 97 450 euros au titre du coût de la constitution de son offre. Par un jugement n° 1601998 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Saint-Tropez à payer à la SAGEM une somme de 97 450 euros hors taxes et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt avant dire droit n° 21MA00626 du 3 avril 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la SAGEM, notamment, annulé l’article 3 de ce jugement rejetant le surplus de sa demande, déclaré la commune de Saint-Tropez responsable du préjudice correspondant au manque à gagner qu’elle a subi du fait de son éviction et rejeté les conclusions d’appel présentées par la société SCET.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 juin, 1er septembre, 13 novembre et 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SCET demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la SAGEM la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Services Conseil Expertises Territoires ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SCET soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
— statué au vu d’une procédure irrégulière en analysant des moyens issus d’un mémoire qui lui a été communiqué le jour de l’audience et de la note en délibéré de la SAGEM qui ne lui a pas été communiquée, sans que l’instruction ne soit rouverte ;
— commis une erreur de droit en jugeant que ses conclusions d’appel étaient irrecevables au motif que nul ne plaide par mandataire, autre qu’un de ceux prévus par les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que la SAGEM n’avait pas expressément abandonné son offre de base « A » qui était régulière et qu’elle s’était cantonnée à insister sur les scénarios « C » et « F » ;
— insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s’abstenant de se prononcer explicitement sur le lien de causalité entre l’irrégularité dans la procédure de passation constatée par le juge et l’éviction de la SAGEM ;
— dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en jugeant que la SAGEM bénéficiait d’une chance sérieuse d’obtenir l’attribution du contrat ;
— commis une erreur de droit en ne vérifiant pas si la SAGEM aurait eu une chance sérieuse d’emporter le contrat au contraire de tous les autres candidats.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SCET n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Services Conseil Expertises Territoires.
Copie en sera adressée à la société gardéenne d’économie mixte et à la commune de Saint-Tropez.
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