Rejet 13 avril 2023
Rejet 11 juin 2024
Rejet 23 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 23 oct. 2024, n° 495543 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 juin 2024, N° 23LY02373 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495543.20241023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2300277 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23LY02373 du 11 juin 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi enregistré le 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Par une décision du 18 juillet 2024, notifiée notifié le 22 juillet 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance n° 496456 du 17 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 612-1 dudit code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre. () Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ».
2. Le pourvoi de M. B tend à l’annulation d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. B n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2402052, présentée le 17 juillet 2024 a été rejetée par une décision du 18 juillet 2024 notifiée le 22 juillet 2024. Cette décision a fait l’objet de la requête n° 496456, enregistrée le 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 17 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024. M. B n’a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
— -----------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 23 octobre 2024.
Le conseiller d’Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
495543
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture ·
- Territoire français ·
- Contentieux ·
- Droit commun ·
- Secrétaire ·
- Pourvoir ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Pourvoi ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Construction ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Interruption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Substitution ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Maire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Collectivités territoriales ·
- Prescription biennale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Victime ·
- Fracture ·
- Pièces ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Eaux ·
- Dire
- Justice administrative ·
- Artisanat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Marc ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision juridictionnelle
- Premier ministre ·
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Rénovation urbaine ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté ·
- Syndicat ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.