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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 493587 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 juillet 2024, N° 2400534, 2400546, 2400574, 2401123 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493587.20241105 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 493587, la commune de Seignosse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle Aquitaine, la préfète des Landes et le préfet des Pyrénées atlantiques ont délivré à la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE) l’autorisation environnementale sollicitée pour le projet d’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne.
Par une ordonnance n°s 402083-2402088 du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 19 avril et 6 mai 2024, la commune de Seignosse demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 493588, la Fédération SEPANSO Landes et l’association Landes Aquitaine Environnement ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ce même arrêté interpréfectoral du 20 septembre 2023.
Par une ordonnance n°s 402083-2402088 du 5 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 19 avril et 6 mai 2024, la Fédération SEPANSO Landes et autre demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois formés par la commune de Seignosse et par la Fédération SEPANSO Landes et autre sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ».
3. Par un jugement n°s 2400534, 2400546, 2400574, 2401123 du 11 juillet 2024, postérieur à l’introduction des pourvois, le tribunal administratif de Bordeaux s’est prononcé sur les conclusions de la commune de Seignosse, d’une part, de la Fédération SEPANSO Landes et autre, d’autre part, tendant, notamment, à l’annulation de l’arrêté inter-préfectoral du 20 septembre 2023 portant autorisation environnementale du projet d’interconnexion électrique France-Espagne par le Golfe de Gascogne. Ainsi, les conclusions des pourvois formés par la commune de Seignosse et par la Fédération SEPANSO Landes et autre contre l’ordonnance du 5 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées respectivement par la commune de Seignosse et par la Fédération SEPANSO Landes et autre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des pourvois de la commune de Seignosse et de la Fédération SEPANSO Landes et autre, tendant à l’annulation de l’ordonnance du 5 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions des pourvois est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Seignosse, sous le n°493587, et à la Fédération SEPANSO Landes, première dénommée pour l’ensemble des requérants sous le n° 493588.
Copie en sera adressée à la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE) et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain, 493588
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