Rejet 11 juillet 2023
Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 5 avr. 2024, n° 488192 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2023, N° 21BX01100 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488192.20240405 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière (SNPNC-FO) et la fédération équipement environnement transports et services Force ouvrière (FEETS-FO) ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2019 par lequel le ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, a autorisé la compagnie aérienne Volotea à mettre en œuvre, pour son personnel navigant, un régime dérogatoire d’aménagement du temps de travail. Par un jugement n° 1901636 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, auquel la demande avait été transmise, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 1905253/3-1 du 26 mars 2019 de la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris, a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21BX01100 du 11 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par le syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière et autre contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la société Volotea la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, le syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière et autre soutiennent que :
— la cour administrative d’appel l’a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la dérogation accordée sur le fondement des dispositions de l’article D. 422-6 du code de l’aviation civile n’était pas justifiée par des circonstances ou besoins opérationnels exceptionnels établissant que la société Volotea ne pouvait appliquer les règles de droit commun ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article D. 422-6 du code de l’aviation civile en jugeant que la demande présentée pour la compagnie Volotea l’avait été dans un délai raisonnable alors que le régime dérogatoire d’aménagement du temps de travail qu’elle sollicitait était déjà entré en vigueur ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article D. 422-6 du code de l’aviation civile en jugeant qu’une convention ou un accord collectif n’était pas nécessaire pour accorder une autorisation de mettre en œuvre un régime dérogatoire d’aménagement du temps de travail ;
— elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’arrêté en litige ne relevait pas du champ d’application de l’article D. 422-5-2 du code de l’aviation civile alors que ces dispositions concernent les régimes de temps de travail fondés sur une alternance de jours d’activité et d’inactivité ;
— elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas, au motif que l’arrêté en litige ne relevait pas du champ d’application des dispositions de l’article D. 422-5-2 du code de l’aviation civile, si le régime accordé ne méconnaissait pas l’article D. 422-6 du même code, en tant, d’une part, qu’il ne comportait aucune règle de répartition des temps d’arrêt et, d’autre part, qu’il réduisait les temps de repos légalement prévus.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national du personnel navigant commercial Force ouvrière, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Volotea.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 5 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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