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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 2 déc. 2024, n° 492056 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492056 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 22 décembre 2023, N° 22NT04084 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492056.20241202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) TCCF a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1811361 du 28 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NT04084 du 22 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société TCCF contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société TCCF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boucard-Maman, avocat de la société TCCF ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société TCCF soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a :
— inexactement qualifié les faits de l’espèce et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son activité n’était pas sédentaire et avait été effectuée en tout ou partie en dehors de la zone franche urbaine où était situé son siège social ;
— commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que la personne qu’elle employait dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ne pouvait être regardée comme exerçant ses fonctions à temps plein au sein des locaux de l’entreprise implantés en zone franche urbaine, sur la circonstance que ce contrat impliquait pour cette personne un partage de son emploi du temps entre ses fonctions au sein de l’entreprise et des cours théoriques à l’extérieur, alors que la durée du temps de travail d’un salarié relevant d’un tel contrat inclut son temps de formation à l’extérieur, conformément à l’article L. 6325-10 du code du travail.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société TCCF n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée TCCF.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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