Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 5 avril 2024, n° 475783
CE
Rejet 5 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    Le Conseil d'Etat a estimé que les moyens avancés par l'Office ne démontraient pas une erreur de droit ou une insuffisance de motivation de la décision contestée.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'implication de M. A

    Le Conseil d'Etat a jugé que les éléments fournis par l'Office ne suffisaient pas à établir une implication claire de M. A dans des actes justifiant l'exclusion de son statut de réfugié.

  • Rejeté
    Exigence de preuve excessive

    Le Conseil d'Etat a considéré que la Cour avait correctement appliqué le principe de preuve en matière d'exclusion du statut de réfugié.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2e ch. jugeant seule, 5 avr. 2024, n° 475783
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 475783
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:475783.20240405
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Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié.

Par une décision n° 21047497 du 25 avril 2023, la Cour nationale du droit d’asile a fait droit à sa demande et l’a maintenu dans sa qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 11 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l’affaire devant la Cour nationale du droit d’asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Benoît Delaunay, conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que la Cour nationale du droit d’asile a :

— insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’une traduction des extraits du livre de M. A lui était indispensable pour apprécier son niveau d’implication au sein de l’UCK et de la brigade 123, alors que d’autres éléments au dossier faisaient état de cette implication et que les notes de la division de l’information, de la documentation et des recherches (DIDR) comportaient ce travail de traduction ;

— méconnu son office et commis une erreur de droit en retenant que, faute de production de la traduction des pages concernées du livre de M. A, il ne pouvait être regardé comme impliqué dans des actes passibles d’exclusion de la qualité de réfugié ;

— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’il n’a apporté aucune précision utile et étayée pour établir que le requérant aurait exercé des responsabilités au sein de la brigade 123 ou aurait été impliqué, même seulement indirectement, dans l’attaque contre le monastère de Zociste alors que de telles précisions ressortaient de manière claire et précise des déclarations de l’intéressé, corroborées par la DIDR ;

— commis une erreur de droit en exigeant la preuve de certains faits et non pas seulement un faisceau d’indices de « raisons sérieuses de penser » que M. A était impliqué dans la commission d’agissements visés au a) ou au c) de l’article 1er, F de la convention de Genève ;

— commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’intéressé n’était pas passible d’exclusion sur le terrain des a) et c) de l’article 1er, F, de la convention de Genève.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l’issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Benoît Delaunay, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 5 avril 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Benoît Delaunay

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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