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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 18 déc. 2024, n° 492911 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 mars 2024, N° 22PA04146 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492911.20241218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Institut national de podologie a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu’elle a acquittée au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés pour les mois de janvier, février et mars 2020. Par un jugement n° 2112552 du 12 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA04146 du 1er mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Institut national de podologie contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Institut national de podologie demande au Conseil d’Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Institut national de podologie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Institut national de podologie soutient que la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit, en se fondant, pour juger qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’exonération de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, sur les circonstances inopérantes que son intervention au sein du master « Biologie-Santé parcours Neuromoteur » n’était pas significative et qu’elle n’avait pas la maîtrise des masters « Biologie-Santé parcours Neuromoteur » et « Mesure et Modélisation des Mouvements Humains », alors qu’elle en organisait intégralement des modules et organisait ainsi, conjointement avec l’université, ces formations, ajoutant à la loi une condition tenant à ce que l’établissement soit l’organisateur principal de la formation.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Institut national de podologie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Institut national de podologie.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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