Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 31 décembre 2024, n° 495804
TA Rouen 29 mai 2023
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TA Rouen
Annulation 29 juin 2023
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CAA Douai
Rejet 7 mai 2024
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CE
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit et insuffisance de motivation

    La cour a jugé que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Application incorrecte des règles d'urbanisme

    La cour a estimé que ce moyen ne permet pas non plus l'admission du pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par Mme A et autres contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, qui avait rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré par le maire de Sotteville-lès-Rouen. Les requérants invoquent une erreur de droit et une insuffisance de motivation concernant la notice architecturale et la dérogation du plan local d'urbanisme. Le Conseil d'État considère que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Par conséquent, le pourvoi n'est pas admis, et la décision de la cour administrative d'appel est confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2024, n° 495804
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 495804
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 6 mai 2024, N° 23DA01685
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 4 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:495804.20241231
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Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme G A et M. H C, Mme E S, Mme D B et M. O L, Mme M I, Mme P Q et Mme R N, Mme et M. K J et Mme et M. T F ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) a délivré à la société en nom collectif (SNC) IP1R un permis de construire valant autorisation de démolir. Par un jugement n° 2203556 du 29 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 23DA01685 du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme A et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la SNC IP1R et de la commune de Sotteville-lès-Rouen la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a entaché son arrêt :

— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’insuffisance de la notice architecturale s’agissant du recensement de la végétation existante et en écartant par voie de conséquence le moyen tiré de ce que le permis avait été obtenu par fraude ;

— d’erreur de droit en jugeant qu’un plan local d’urbanisme peut déroger à la règle selon laquelle, dans l’hypothèse d’un projet se situant à cheval sur plusieurs zones, ce sont les règles propres à la zone d’implantation qui doivent s’appliquer, et non celles applicables dans la zone où se situe la plus grande partie de la construction.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G A, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la commune de Sotteville-lès-Rouen.

Délibéré à l’issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 31 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq

La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :OJ42KWPF

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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