Annulation 29 juin 2023
Rejet 7 mai 2024
Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 31 déc. 2024, n° 495804 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 mai 2024, N° 23DA01685 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495804.20241231 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme G A et M. H C, Mme E S, Mme D B et M. O L, Mme M I, Mme P Q et Mme R N, Mme et M. K J et Mme et M. T F ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) a délivré à la société en nom collectif (SNC) IP1R un permis de construire valant autorisation de démolir. Par un jugement n° 2203556 du 29 mai 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23DA01685 du 7 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par Mme A et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 juillet et 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la SNC IP1R et de la commune de Sotteville-lès-Rouen la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme A et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Douai a entaché son arrêt :
— d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’insuffisance de la notice architecturale s’agissant du recensement de la végétation existante et en écartant par voie de conséquence le moyen tiré de ce que le permis avait été obtenu par fraude ;
— d’erreur de droit en jugeant qu’un plan local d’urbanisme peut déroger à la règle selon laquelle, dans l’hypothèse d’un projet se situant à cheval sur plusieurs zones, ce sont les règles propres à la zone d’implantation qui doivent s’appliquer, et non celles applicables dans la zone où se situe la plus grande partie de la construction.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme G A, première dénommée, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Sotteville-lès-Rouen.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 novembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :OJ42KWPF
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