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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 23 déc. 2024, n° 492624 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 janvier 2024, N° 23NT0128 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492624.20241223 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Statp a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902329 du 24 février 2023, ce tribunal a rejeté sa requête.
Par un arrêt n° 23NT0128 du 16 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la société Statp contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Statp demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Statp ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Statp soutient que la cour administrative d’appel de Nantes :
— l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, s’agissant tant des avoirs d’un montant de 103 800 euros hors taxe que de l’indemnité de 37 000 euros octroyés à la société Lotipromo, en estimant qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant ainsi contribué à la possibilité de conserver la relation entre cette société et l’établissement financier en charge des projets de cette dernière et en jugeant, par des motifs inopérants et sans tenir compte de la circonstance qu’elles avaient le même gérant, qu’elle avait commis un acte anormal de gestion ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que l’application de la pénalité de 80 % prévue à l’article 1729 du code général des impôts était justifiée, alors qu’elle avait relevé l’existence d’une délégation de paiement excluant toute manœuvre.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Statp n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Statp.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
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