Rejet 10 mai 2023
Rejet 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 4 mars 2024, n° 475529 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2023, N° 21PA02932 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:475529.20240304 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1924005 du 31 mars 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21PA02932 du 10 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 ;
— la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Sarl Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme C ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2024, présentée par M. et Mme C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a rendu au terme d’une procédure irrégulière en ce que le sens des conclusions de la rapporteure publique n’a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant la tenue de l’audience publique et ne permettait pas de connaître sa position ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que les conditions, relatives à l’effectif, au chiffre d’affaires et au total du bilan, prévues par les dispositions des a et b du 3° du 1 du I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts devaient être appréciées, le cas échéant, sur la base de comptes consolidés alors que n’en font état ni ces dispositions ni les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ayant instauré le dispositif applicable à compter du 1er janvier 2014 aux plus-values de cession de parts de petites et moyennes entreprises à l’occasion du départ à la retraite de leur dirigeant ;
— a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les conditions, relatives à l’effectif, au chiffre d’affaires et au total du bilan, prévues par les dispositions des a et b du 3° du 1 du I de l’article 150-0 D ter du code général des impôts devaient être appréciées, le cas échéant, sur la base de comptes consolidés, sur les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005, qui étaient relatifs à un dispositif remplacé à compter du 1er janvier 2014.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et Mme A C.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 4 mars 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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