Rejet 8 décembre 2022
Rejet 6 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 6 mai 2024, n° 472958 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 décembre 2022, N° 20MA03056 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:472958.20240506 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Les sacrifiés du plan Rhône et la société Julien ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 avril 2018 autorisant, au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, l’association syndicale constituée d’office de dessèchement des marais d’Arles (ADMA) à procéder aux mesures associées à la création d’une digue entre Tarascon et Arles par la réalisation de travaux de création d’un siphon de transfert sous le Vigueirat au droit de Fort d’Herval et la réalisation d’un canal d’amenée au canal de vidange.
Par un jugement n° 1807198, 1807205 du 16 avril 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA03056 du 8 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par l’association Les sacrifiés du plan Rhône et par la société Julien contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les sacrifiés du plan Rhône demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’ADMA la somme de 3 500 euros à verser à la SARL cabinet Briard, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de l’association Les sacrifiés du plan Rhône ;
Vu la note en délibéré, enregistré le 5 avril 2024, présentée par l’association Les sacrifiés du plan Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’elle attaque, l’association Les sacrifiés du plan Rhône soutient qu’il est entaché :
— d’irrégularité en ce que l’arrêt qui lui a été notifié ne comportait pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— d’erreur de droit en ce que la cour a écarté le moyen tiré de l’irrégularité du jugement de première instance du fait de l’absence de communication de certains mémoires des parties ;
— d’erreur de qualification juridique en ce que la cour a écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement de première instance s’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact dans le dossier d’enquête publique ;
— d’erreur de droit en ce que la cour, pour juger que l’association requérante n’était pas fondée à soutenir l’existence d’une décision implicite de rejet au regard du délai de six mois prévu par l’article R. 214-9 du code de l’environnement, s’est fondée sur la date de l’arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique et non sur la date de publication de l’avis d’ouverture de cette enquête ;
— d’erreur de droit en ce que la cour n’a pas prononcé l’annulation d’une autorisation dont la demande a été instruite sur la base de dispositions qui n’étaient plus applicables ;
— d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance de la portée des écritures de l’association requérante en ce que la cour a écarté le moyen tiré de l’absence, dans le dossier d’enquête publique, de mention des textes applicables à cette enquête ;
— d’une erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que la cour, pour écarter le moyen tiré de ce que l’avis d’ouverture d’enquête publique n’avait pas été publié dans l’ensemble des communes sur le territoire desquelles le projet était situé, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-11 du code de l’environnement, n’a pas recherché si les insuffisances de la publicité de l’avis d’enquête avaient privé la population d’une garantie ou avaient été susceptibles d’avoir une incidence sur le sens de la décision prise par l’autorité préfectorale ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour n’a pas retenu que la méconnaissance de l’obligation d’affichage de l’avis d’ouverture d’enquête publique s’était traduite par une absence totale de participation du public dans les communes sur le territoire desquelles la publicité avait été omise, privant ainsi le public concerné d’une garantie ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que l’association requérante n’avait pas établi que le dossier d’enquête publique était incomplet dans les communes d’Arles et de Saint-Etienne-du-Grès ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que l’avis de l’autorité environnementale avait été versé au dossier soumis à enquête publique ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour a estimé que la complétude du dossier d’enquête publique devait s’apprécier au stade du rapport de la commission d’enquête, et non au stade du début de cette enquête ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour a estimé que l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé ne constituait pas un avis obligatoire, devant figurer dans le dossier d’enquête publique au terme de l’article R. 123-8 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige ;
— d’une erreur de droit en ce que la cour a jugé que n’avaient pas à figurer dans le dossier soumis à enquête publique les avis de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2017, de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie du 21 avril 2017, de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) du 4 mai 2017, de la direction régionale des affaires culturelles PACA du 22 août 2017, de l’agence régionale de santé PACA des 19 décembre 2016, 18 juillet et 27 octobre 2017 ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a estimé que ces avis étaient joints au dossier d’enquête publique mis à la disposition du public ;
— d’une erreur de droit et, en tout état de cause, d’une insuffisance de motivation en ce que la cour a écarté, sans l’apprécier au regard de l’article R. 214-6 du code de l’environnement, le moyen tiré du fractionnement irrégulier du projet et de l’absence d’analyse des effets cumulés du projet ;
— d’une erreur de droit, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation en ce que la cour, pour écarter le moyen tiré du fractionnement du projet et de l’absence d’analyse des effets cumulés du projet, a estimé que le programme de sécurisation des ouvrages de protection pouvait valablement compléter l’étude d’impact ;
— d’une erreur de droit, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une méconnaissance de la portée des écritures de l’association requérante en ce que la cour a estimé que l’étude d’impact contenait les éléments permettant d’apprécier et de justifier la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme opposables ainsi que son articulation avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et avec le plan de prévention des risques inondation (PPRI) ;
— d’une méconnaissance de la portée des écritures de l’association requérante en limitant sa contestation à la seule obsolescence des documents d’urbanisme présentés sur les communes d’Arles et de Tarascon ;
— d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique en ce que la cour a reconnu à SNCF Réseau la qualité de parties à l’instance pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Les sacrifiés du plan Rhône n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Les sacrifiés du plan Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l’association syndicale constituée d’office de dessèchement des marais d’Arles, à la SARL Julien, à SNCF Réseau et au SYMADREM.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 avril 2024 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 6 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Stéphanie Vera
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Commerce ·
- Transport ·
- Faculté ·
- Dépendance économique
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Intéressement ·
- Titre ·
- Salarié
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Sanction ·
- Franche-comté
- Obligations de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Intérêt ·
- Demande
- Bail ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert ·
- Action sociale ·
- Décès du locataire ·
- Expulsion ·
- Handicap ·
- Famille ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Environnement urbain ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil d'etat
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Plainte ·
- Erreur de droit ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- État ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Impôt ·
- Résidence principale ·
- Pourvoi ·
- Prélèvement social ·
- Pièces ·
- Revenu ·
- Décision juridictionnelle ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Désistement ·
- Conseil d'etat ·
- Magistrature ·
- École nationale ·
- Auditeur de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Immeuble ·
- Vacances ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Volonté ·
- Impôt
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Violence ·
- Fait ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Handicap ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.