Rejet 21 décembre 2023
Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 8 nov. 2024, n° 492034 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 décembre 2023, N° 22VE01298 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492034.20241108 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Clichy-la-Garenne à lui verser la somme de 200 135 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa radiation des cadres pour abandon de poste le 5 septembre 2014 et d’enjoindre à la commune de la réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter de cette date. Par un jugement n° 1905429 du 24 mars 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22VE01298 du 21 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi, un mémoire en régularisation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février, 7 mai et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau, Tapie, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la commune de Clichy-la-Garenne n’avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à sa radiation des cadres pour abandon de poste, alors qu’étant placée sous curatelle renforcée, elle n’était pas en mesure d’apprécier seule la portée de la mise en demeure de reprendre son poste qui lui avait été adressée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Clichy-la-Garenne.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.
Rendu le 8 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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