Annulation 6 mars 2024
Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 juin 2024, n° 492790 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 6 mars 2024, N° 2401055 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492790.20240621 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société c/ commune de Thyez |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Algeco a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’ordonner au maire de Thyez de ne pas procéder à la signature et à la notification du marché correspondant au lot n° 1 portant sur l’installation et la location de bâtiments modulaires à usage d’école provisoire du marché public de restructuration et d’extension du groupe scolaire des Charmilles, d’enjoindre au maire de Thyez de lui communiquer le procès-verbal de la commission d’appel d’offres et de se conformer à ses obligations de transparence, de publicité et de mise en concurrence dans le cadre de la procédure formalisée d’attribution de ce lot ou, à tout le moins, d’annuler cette procédure au stade de l’analyse des offres concernant ce lot.
Par une ordonnance n° 2401055 du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a annulé la procédure de passation du lot en litige, autorisé la commune de Thyez à reprendre la procédure de passation de ce lot au stade de l’analyse des offres en excluant les offres des sociétés Algeco et Cougnaud, enjoint à la commune de Thyez, si elle entendait poursuivre la procédure d’attribution du marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Thyez demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société Algeco la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de la commune de Thyez ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Thyez soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble :
— l’a insuffisamment motivée en déclarant irrégulière l’offre de la société Cougnaud sans avoir répondu au moyen tiré de ce que la spécificité du marché à bons de commande expliquait que le montant proposé par celle-ci ait pu excéder le montant maximum prévu par le règlement de la consultation ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que le dépassement du montant maximum prévu par le règlement de la consultation rendait l’offre de la société Cougnaud irrégulière ;
— a commis une erreur de droit en enjoignant à la commune de Thyez, dans le cas où elle entendrait poursuivre la procédure d’attribution du marché, de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres en excluant les offres des sociétés Algeco et Cougnaud ;
— a commis une erreur de droit en considérant que, du fait de son irrégularité, l’offre de la société Cougnaud devait être exclue de l’examen des offres pour le cas où la commune de Thyez entendrait poursuivre la procédure d’attribution du marché, alors que le pouvoir adjudicateur s’était réservé la possibilité de demander aux candidats de régulariser leur offre irrégulière.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Thyez n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Thyez.
Copie en sera adressée aux sociétés Algeco et Cougnaud.
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