Conseil d'État, 5ème chambre, 5 novembre 2024, n° 497466
TA Cergy-Pontoise
Rejet 10 juillet 2024
>
CE
Irrecevabilité 5 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé que le pourvoi était tardif et ne pouvait être admis, car la demande d'aide juridictionnelle avait été formulée après l'expiration du délai de recours.

  • Autre
    Question de compétence

    La cour a jugé que le pourvoi était irrecevable et n'a pas statué sur la question de compétence.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité du pourvoi, ce qui empêche toute condamnation à des frais.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 497466
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 497466
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juillet 2024, N° 2409687
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:497466.20241105
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Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’enjoindre à la société CDC habitat social, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réviser à la baisse son loyer en re-conventionnant son logement actuel de type « PLS » en type « PLAI ». Par une ordonnance n° 2409687 du 10 juillet 2024, prise sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 13 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) à titre subsidiaire, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin trancher la question de compétence ;

3°) de mettre à la charge de la société CDC habitat social la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

— le code de justice administrative ;

1. D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est () entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 523-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12 ». L’article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose : « I. – En matière civile, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation () est déposée ou adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi (), ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle (). II. – Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat () ».

3. Il ressort des pièces de la procédure que Mme B a reçu notification de l’ordonnance attaquée le 11 juillet 2024. En vue de se pourvoir en cassation contre cette ordonnance, elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle par un courriel du 5 août 2024, reçu le même jour au bureau d’aide juridictionnelle. Cette demande formulée après l’expiration du délai de recours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 523-1 du code de justice administrative était tardive et n’a pu interrompre le délai de recours. La circonstance que la notification à Mme B de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif était erronée en ce qu’elle a prétendu la voie de l’appel ouverte contre l’ensemble des éléments du dispositif, n’a pas été de nature à induire l’intéressée en erreur sur ce délai. Ainsi, ce pourvoi a été présenté tardivement et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la société CDC habitat social.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras

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