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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 5 nov. 2024, n° 493805 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 février 2024, N° 2201283 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493805.20241105 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Saint-Maur-des-Fossés a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 août 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a délivré à la société par actions simplifiée Promege Holding, au nom de l’Etat, un permis de construire un immeuble à usage d’habitation comprenant onze logements dont dix en collectif et un en semi-collectif sur un immeuble en collectif en R + 3 + attique et une maison en R + 2, valant permis de démolir deux constructions existantes, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2201283 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Maur-des-Fossés demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Saint-Maur-des-fossés ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2024, présentée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune de Saint-Maur-des-Fossés soutient que :
— ce jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a, pour écarter le moyen tiré de ce que la commune ne disposait plus depuis 2011 du droit de préemption, que le préfet exerçait au nom de l’Etat, soulevé d’office, sans en informer préalablement les parties comme l’exige l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen, qui n’était pas d’ordre public, tiré de ce que la compétence de préemption avait été transférée des communes aux établissements publics territoriaux par l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme ;
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’arrêté préfectoral de carence, qu’elle contestait par la voie de l’exception, était suffisamment motivé ;
— il a insuffisamment motivé son jugement et méconnu son office en s’en tenant à un contrôle restreint de l’arrêté de carence ;
— il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en se fondant, pour écarter l’illégalité de l’arrêté de carence, sur la circonstance, qui était inopérante, que la modification de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme transférant la compétence du droit de préemption urbain des communes aux établissements publics territoriaux aurait, en tout état de cause, fait obstacle à ce que la commune recouvrît ce droit à compter du 28 janvier 2017 ;
— il a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’il a dénaturés, en prenant en compte, pour apprécier la légalité de l’arrêté de carence, une supposée absence de coopération de la part de la commune, tenant au délai pris pour transmettre à l’Etat les déclarations d’intention d’aliéner ;
— il a inexactement qualifié les faits de l’espèce et les a dénaturés en jugeant que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en prenant un arrêté de carence nonobstant les difficultés qu’elle rencontrait pour la construction de logements sociaux ;
— il a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation en jugeant que l’arrêté de carence devait être interprété comme donnant compétence au préfet pour délivrer un permis de démolir.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Maur-des-Fossés n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Copie en sera adressée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la société par actions simplifiée Promege Holding.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 5 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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