Conseil d'État, 6ème chambre, 7 octobre 2024, n° 491760
CE
Rejet 7 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de différend relatif à l'inscription au concours

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de différend actuel relatif à l'inscription de M me A C au concours, rendant la demande d'interprétation irrecevable.

  • Rejeté
    Injonction à l'administration

    La cour a jugé qu'en dehors des cas prévus par des dispositions législatives, le juge administratif ne peut pas adresser d'injonctions à l'administration, rendant cette demande irrecevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch., 7 oct. 2024, n° 491760
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 491760
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:491760.20241007
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 13 février 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat :

1°) d’interpréter l’arrêté du 14 décembre 2023 portant ouverture au titre de l’année 2024 des trois concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature et de se prononcer dans le sens de l’ouverture des concours d’accès à cette école aux candidats jusqu’à l’âge de « 53 ans et 5 mois au plus au 1er janvier de l’année du concours » ;

2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’une part, d’abroger ce même arrêté en tant qu’il renvoie, pour l’accès au deuxième concours, aux conditions d’âge fixées par le décret du 1er août 1990 portant suppression des limites d’âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l’Etat et, d’autre part, de reprendre un arrêté remplaçant la limite d’âge actuelle par une limite de « 53 ans et 5 mois au plus au 1er janvier de l’année du concours ».

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4°) rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».

2. En premier lieu, la recevabilité d’un recours direct en interprétation d’un acte administratif est subordonnée à l’existence d’un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l’interprétation demandée.

3. Mme C ne se prévaut, à l’appui de son recours en interprétation, d’aucun différend relatif à son inscription au concours d’entrée à l’Ecole nationale de la magistrature. Par suite, ses conclusions tendant à l’interprétation de l’arrêté du 14 décembre 2023 portant ouverture au titre de l’année 2024 des trois concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature sont irrecevables.

4. En second lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Les conclusions de Mme C n’entrent pas, notamment, dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité. Dès lors, elles sont irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’interprétation et d’injonction de Mme C doivent être rejetées, par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 7 octobre 2024

Signé : Mme E D

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 6ème chambre, 7 octobre 2024, n° 491760