Rejet 8 novembre 2023
Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 22 févr. 2024, n° 489613 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 novembre 2023, N° 2309572 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489613.20240222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La commune de Reillanne c/ société Bouygues Télécom |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Reillanne a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la société Bouygues Télécom d’assurer les conditions de permanence de qualité, de disponibilité et d’intégrité du réseau et du service des communications électroniques sur son territoire, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2309572 du 8 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 novembre et 8 décembre 2023 et 10 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Reillanne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, d’enjoindre à la société Bouygues Telecom, dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre toutes mesures utiles pour assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public de l’eau potable de la commune de Reillanne, notamment en rétablissant son réseau de téléphonie mobile dans les conditions qui existaient avant le démantèlement de son antenne de téléphonie mobile jusqu’alors hébergée sur le pylône de la société TDF ou en prenant toute autre disposition d’effet équivalent, permettant aux équipements de la télégestion du réseau public d’eau potable équipés des cartes SIM M2M fournies par Bouygues Telecom de capter pleinement ce réseau à leur emplacement de fonction ;
3°) de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de la commune de Reillanne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Reillanne soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a :
— entaché son ordonnance d’irrégularité en tenant compte, pour rejeter sa demande, d’informations contenues dans le mémoire en défense de la société Bouygues Télécom sans l’avoir mis préalablement en mesure d’en prendre connaissance ;
— méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en se déterminant par un motif inopérant tiré de ce qu’il ne lui appartenait pas, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société défenderesse d’assurer les conditions de permanence de qualité, de disponibilité et d’intégrité du réseau et du service des communications électroniques sur le territoire de la commune ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu’elle n’établissait pas que les cartes fournies par la société Bouygues Télécom n’étaient plus en mesure de communiquer entre elles depuis le démantèlement de l’antenne relais litigieuse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Reillanne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Reillanne.
Copie en sera adressée à la société Bouygues Télécom.
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