Rejet 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 20 mars 2024, n° 490509 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2023, N° 2313412, 2313413 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490509.20240320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des deux décisions du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Laval l’a, d’une part, suspendue de ses activités cliniques et thérapeutiques pour une durée de quatre mois à compter du 3 juillet 2023 et lui a, d’autre part, signifié sa suspension de ses activités cliniques et thérapeutiques avec effet immédiat, et d’enjoindre au centre hospitalier général de Laval de la réintégrer dans ses fonctions. Par une ordonnance n°s 2313412, 2313413 du 12 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 12 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Laval la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes qu’elle attaque, Mme A soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation, d’omission à statuer, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle juge que la suspension prononcée le 3 juillet 2023 a produit tous ses effets ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de ses requêtes aux motifs d’une absence d’urgence et d’un accord entre les parties pour une médiation ;
— d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que le maintien de sa rémunération de praticien hospitalier fait obstacle à ce que, en tout état de cause, la condition tenant à l’urgence soit regardée comme remplie.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier général de Laval
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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