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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 10 déc. 2024, n° 498045 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 septembre 2024, N° 24VE00620 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:498045.20241210 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Gagneraud Construction c/ centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Gagneraud Construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye à lui verser une provision de 711 065,57 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts moratoires à compter du 19 mai 2022, avec capitalisation, en règlement du solde du marché d’extension et de restructuration partielle de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Hervieux à Poissy et de rejeter les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser à ce titre la somme de 708 879,97 euros TTC. Par une ordonnance n° 2302234 du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Gagneraud Construction et les conclusions du centre hospitalier.
Par une ordonnance n° 24VE00620 du 5 septembre 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Gagneraud Construction contre cette ordonnance et les conclusions d’appel incident présentées par le centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 20 septembre et les 7 et 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Gagneraud Construction demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande et ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Gagneraud Construction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, société Gagneraud Construction soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a :
— commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que le projet de décompte final ait été adressé à deux agents du centre hospitalier qui n’étaient pas désignés en qualité de représentants du pouvoir adjudicateur rendait sérieusement contestable la naissance d’un décompte général et définitif tacite ;
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il existait un doute sérieux quant à la possibilité que le projet de décompte final qu’elle avait transmis ait pu faire naitre un décompte général et définitif tacite, alors qu’en confirmant par écrit avoir reçu ce projet de décompte final et en cherchant à se prévaloir du décompte final établi par le maitre d’œuvre, le maitre d’ouvrage devait être regardé comme ayant renoncé à se prévaloir des prétendues irrégularités affectant la transmission du projet de décompte final ;
— commis une erreur de droit en jugeant que le second projet de décompte final qu’elle avait transmis n’avait pu faire naître un décompte général et définitif tacite au motif que ce projet de décompte final n’avait pas été notifié simultanément au maitre d’œuvre ;
— commis une erreur de droit et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en retenant que la différence entre le montant du solde inscrit dans le projet de décompte final et celui du solde inscrit dans le projet de décompte général faisait naître une contestation sérieuse quant à l’existence d’un décompte général et définitif tacite.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Gagneraud Construction n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Gagneraud Construction.
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint-Germain-en-Laye.
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