Rejet 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 29 oct. 2024, n° 492446 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 492446 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:492446.20241029 |
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Cofinimmo ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Cofinimmo soutient la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en écartant son argumentation selon laquelle la retenue à la source litigieuse, prélevée sur le fondement des dispositions combinées des articles 115 quinquies et 119 bis du code général des impôts, constituerait un impôt frappant les bénéfices réalisés par sa succursale française auquel n’aurait pas été assujettie une société française bénéficiant du régime des sociétés mères ou de l’exonération prévue par l’article 208 C du même code, au motif que le fait générateur de la retenue litigieuse ne trouverait pas sa source dans les bénéfices réalisés par son établissement stable français, mais dans leur distribution présumée à des associés non-résidents ;
— a commis une erreur de droit en jugeant que l’incompatibilité des dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts avec le droit de l’Union avait seulement pour effet de permettre au contribuable de démontrer que les bénéfices de son établissement stable étaient restés investis en France, alors qu’une telle incompatibilité devait conduire le juge de l’impôt à écarter en totalité ces dispositions et, par suite, à prononcer la décharge totale des impositions contestées ;
— a commis une erreur de droit et méconnu le principe d’effectivité en jugeant que l’incompatibilité des dispositions de l’article 115 quinquies du code général des impôts avec le droit de l’Union avait seulement pour effet de permettre au contribuable de démontrer que les bénéfices de son établissement stable étaient restés investis en France, alors que seul le législateur est compétent pour modifier ces dispositions afin de remédier à cette incompatibilité en aménageant cette possibilité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Cofinimmo n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cofinimmo.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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