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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 13 déc. 2024, n° 493906 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 29 février 2024, N° 22VE00988 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493906.20241213 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Espace Loisirs a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission nationale d’aménagement cinématographique (CNACi) a autorisé la société Grigny cinéma à créer un établissement de spectacles cinématographiques de huit salles et 1 289 places à l’enseigne « Mégarama » à Grigny (Essonne). Par un arrêt n° 22VE00988 du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 23 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Espace Loisirs demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de la CNACi, de la société Grigny cinéma et de la commune de Grigny la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du cinéma et de l’image animée ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Espace Loisirs ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative de Versailles qu’elle attaque, la société Espace Loisirs soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce que, pour écarter les moyens tirés de ce que l’autorisation attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme, il retient que la décision d’autorisation d’aménagement cinématographique et les autorisations délivrées en application du code de l’urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la baisse de la fréquentation cinématographique et la croissance de la pression concurrentielle n’ont pas à être prises en compte pour apprécier les effets du projet sur la diversité cinématographique et que la circonstance de la baisse générale de la fréquentation est favorable à l’implantation de nouveaux établissements.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Espace Loisirs n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Espace Loisirs.
Copie en sera adressée à la Commission nationale d’aménagement cinématographique, à la société Grigny cinéma et à la commune de Grigny.
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