Rejet 11 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 16 juil. 2024, n° 490002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 octobre 2023, N° 22PA00635 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490002.20240716 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1924333 du 14 décembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA00635 du 11 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, qu’elle a dénaturés, en jugeant que l’administration fiscale n’avait pas implicitement mis en œuvre la procédure de répression de l’abus de droit au motif qu’elle s’était bornée à constater, comme elle était en droit de le faire en se fondant exclusivement sur les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts, qu’il était le véritable prestataire du service facturé par la société irlandaise DFAC à la société A et Associés, sans écarter aucun acte comme lui étant inopposable ;
— a méconnu les articles 92 et 155 A du code général des impôts en jugeant fondée l’imposition de la commission litigieuse dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sans définir de façon précise, dans sa nature et dans son étendue, la prestation d’intermédiation pour la vente d’une œuvre d’art qu’elle rémunérait ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, qu’elle a dénaturés, en jugeant fondée l’imposition entre ses mains, sur le fondement de l’article 155 A de ce code, de la somme de 1 500 000 euros, identique à celle imposée entre les mains de sa sœur sur le même fondement pour la réalisation de la même prestation, sans qu’il fût établi qu’ils avaient chacun contribué de manière égale à la réalisation de cette prestation ;
— a omis de répondre au moyen tiré de ce qu’il n’avait pas quitté la France, alors que la vente du tableau à laquelle elle juge qu’il a contribué par une prestation d’intermédiation a été réalisée hors de France ;
— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant qu’il disposait des compétences pour procéder à la vente d’un tableau de Paul Gauguin ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les faits qui lui étaient soumis en écartant le moyen tiré de ce qu’il ne s’était déplacé ni en Suisse, où le tableau était entreposé, ni en Irlande, où était établie la société qui a facturé la prestation litigieuse, alors que la transaction s’était réalisée dans ces deux pays et que l’article 155 A du code général des impôts n’est applicable que lorsque la prestation a été réalisée depuis la France ;
— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant qu’il était intervenu dans la réalisation de la vente alors que l’acheteur et plusieurs intermédiaires ont attesté qu’il n’avait participé ni à la négociation ni à la vente, à la différence de M. B, salarié de la société DFAC, et de la société Finatrading ;
— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que la société DFAC avait été constituée quatre jours avant la vente ;
— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant que cette société n’avait pas les moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser la prestation d’intermédiation litigieuse alors qu’elle n’était pas dépourvue de substance ;
— a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant qu’il n’établissait pas que la facturation par cette société trouvait une contrepartie réelle dans une intervention qui lui était propre ;
— l’a insuffisamment motivé au regard de l’ampleur de l’argumentation soulevée devant elle ;
— a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant fondée l’application de la majoration pour manœuvres frauduleuses prévue par les dispositions du c de l’article 1729 du code général des impôts alors que la création d’une société étrangère à laquelle un service est facturé ne saurait à elle seule caractériser de telles manœuvres, que l’intention de contourner la législation française et de minorer l’impôt dû en France ne permettent pas davantage de les caractériser, que la société DFAC n’avait pas été créée quatre jours avant la conclusion du contrat de prestation de service et qu’il n’a jamais dissimulé l’existence de cette société ni sa qualité d’associé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Lignereux
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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