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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 21 nov. 2024, n° 497106 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 août 2024, N° 2407698 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:497106.20241121 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d’affectation sur un poste adapté de longue durée ainsi que de la décision du 28 mai 2024, par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision et, d’autre part, d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon, à titre principal, de l’affecter sur un poste adapté de longue durée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2407698 du 5 août 2024, par en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 20 août et 4 septembre 2024, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu’elle attaque, Mme A soutient qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation faute d’analyser les moyens soulevés avec suffisamment de précision ;
— d’irrégularité faute de viser l’ensemble des textes dont il est fait application ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que le moyen tiré de ce que l’administration s’est méprise en retenant qu’un poste adapté de longue durée ne peut qu’être transitoire n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que le moyen tiré de ce que l’administration a commis une erreur d’appréciation en lui refusant le renouvellement de son poste adapté de longue durée n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la ministre de l’éducation nationale.
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