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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 mai 2024, n° 491827 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 31 janvier 2024, N° 23TL00279, 23TL00282 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491827.20240521 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’établissement public à caractère industriel et commercial Port Sud de France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation des sociétés Eurocrane Equipamentos de Elevaçao et Arcen engenharia à lui verser une provision d’un montant total de 10 491 436,08 euros. Les sociétés Eurocrane Equipamentos de Elevaçao et Arcen engenharia ont demandé au même juge des référés, sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner Port Sud de France à verser à la première d’entre elles une provision de 770 549,93 euros hors taxes. Par une ordonnance n°s 2002321, 2106753 du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d’une part, condamné la société Eurocrane Equipamentos de Elevaçao à verser à Port Sud de France, à titre de provision, la somme totale de 4 971 850,81 euros, dont la somme de 172 136,08 toutes taxes comprises au titre des frais d’expertise, et, d’autre part, condamné la société Aquass à garantir la société Eurocrane Equipamentos de Elevaçao à hauteur de 25 % de la somme de 5 424 000,74 euros.
Par une ordonnance n°s 23TL00279, 23TL00282 du 31 janvier 2024, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appels des sociétés Aquass et Eurocrane Equipamentos de Elevaçao, ramené le montant de la provision à verser à Port Sud de France par la société Eurocrane Equipamentos de Elevaçao à la somme de 4 799 714,73 euros et condamné la société Aquass à garantir cette dernière à hauteur de 25 % de cette somme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eurocrane Equipamentos de Elevaçao demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions d’appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge de Port Sud de France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Eurocrane Equipamentos de Elevacao ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Eurocrane Equipamentos de Elevaçao soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Toulouse a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, d’une part, en jugeant que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier n’avait pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi en la condamnant à verser une provision d’un montant de 3 288 707, 07 euros au titre des frais de réparation des deux grues, alors qu’il avait constaté que Port Sud de France ne réclamait pas d’indemnité au titre de ce chef de préjudice et, d’autre part, en confirmant sa condamnation à verser à Port Sud de France une provision d’un montant de 3 740 857 euros au titre du coût de réparation des grues ;
— insuffisamment motivé son ordonnance en n’indiquant pas les raisons pour lesquelles, d’une part, le dommage lui était imputable et, d’autre part, s’agissant de l’évaluation du préjudice de pertes d’exploitation, il s’était fondé sur les conclusions de l’étude réalisée par la société Mensia, alors même que la pertinence de cette étude était contestée ;
— inexactement qualifié et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la créance invoquée par Port Sud de France au titre des pertes d’exploitation subies en 2019, 2021 et 2022 n’était pas sérieusement contestable à hauteur de 1 511 007, 66 euros.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Eurocrane Equipamentos de Elevaçao n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eurocrane Equipamentos de Elevaçao.
Copie en sera adressée à Port Sud de France et à la société Aquass.
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