Réformation 21 mars 2024
Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 22 oct. 2024, n° 494422 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 2024, N° 22BX00615 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494422.20241022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Poitiers, SHAM, société hospitalière d'assurances mutuelles ( SHAM ), CHU de Poitiers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D A et Mme C B épouse A ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) à verser les sommes de 957 833,79 euros à M. A et de 12 192,45 euros à Mme A en réparation des préjudices que ceux-ci estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de M. A dans cet établissement le 26 juillet 2016. Par un jugement n° 2001027 du 22 décembre 2021, le tribunal administratif a notamment condamné le CHU de Poitiers et la SHAM à verser les sommes de 122 362 euros et de 2 192 euros à M. A et à Mme A et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Par un arrêt n° 22BX00615 du 21 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur appel de M. et Mme A et sur appel incident du CHU de Poitiers, a ramené à 60 107 euros la somme que le CHU et la SHAM sont condamnés à verser à M. A et a porté à 3 192 euros la somme qu’ils sont condamnés à verser à Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai et 16 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant que la cour administrative d’appel a rejeté les conclusions de M. A tendant à l’indemnisation de la perte de gains professionnels qu’il soutient avoir subi postérieurement à la consolidation de son état ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, les époux A soutiennent qu’il est entaché d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier à avoir exclu l’imputabilité de la cessation d’activité professionnelle aux conséquences de l’infection nosocomiale et d’une erreur de droit et d’une inexacte qualification juridique des faits à avoir considéré que la cessation d’activité est imputable à des douleurs thoraciques qui étaient apparues avant la consolidation de son état.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi des époux A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 octobre 2024 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Laurence Helmlinger
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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