Conseil d'État, 7ème chambre, 16 mai 2024, n° 490141
TA Lille 8 mars 2022
>
CAA Douai
Rejet 28 septembre 2023
>
CE
Rejet 16 mai 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité du pourvoi pour défaut de ministère d'avocat

    La cour a estimé que le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat, ce qui constitue une irrecevabilité manifeste, rendant le pourvoi non admissible.

  • Rejeté
    Demande d'aide juridictionnelle

    La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, et le requérant n'a pas régularisé son pourvoi, ce qui a conduit à son irrecevabilité.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité du pourvoi, ne permettant pas d'examiner le fond de la demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 7e ch., 16 mai 2024, n° 490141
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 490141
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 27 septembre 2023, N° 22DA01532
Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
Date de dernière mise à jour : 26 juillet 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:490141.20240516
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2108111 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22DA01532 du 28 septembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Par une décision du 11 janvier 2024, notifiée le 5 février 2024, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.

Par une ordonnance n° 491715 du 8 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat ou entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre () ; Les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l’annulation d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l’obligation du ministère d’avocat. Le pourvoi de M. A n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d’aide juridictionnelle n° 2303882 présentée le 13 décembre 2023 a été rejetée par une décision du 11 janvier 2024, notifiée le 5 février 2024. Cette décision a fait l’objet de la requête n° 491715, enregistrée le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 8 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024. M. A n’a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

— -----------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à le ministre de l’intérieur des outre-mer.

Fait à Paris, le 16 mai 2024.

Le conseiller d’Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

490141

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 7ème chambre, 16 mai 2024, n° 490141