Conseil d'État, 9ème chambre, 31 décembre 2024, n° 494720
CE
Désistement 31 décembre 2024

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e ch., 31 déc. 2024, n° 494720
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 494720
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : R. 122-12-1 Désistement
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:494720.20241231
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Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Nec Plus Ultra Domicile et le Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’abroger l’article 3 de l’accord de place du 19 janvier 2022 sur les restructurations de prêts garantis par l’Etat dans le cadre de la médiation du crédit aux entreprises ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d’abroger ces dispositions sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, la société Nec Plus Ultra Domicile et le Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs déclarent se désister de l’instance mais maintenir leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° : Donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement d’instance de la société Nec Plus Ultra Domicile et du Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

— ---------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Nec Plus Ultra Domicile et du Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nec Plus Ultra Domicile et au Collectif syndical interprofessionnel des entrepreneurs résilients et proactifs et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 31 décembre 2024

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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