Rejet 21 mai 2024
Rejet 21 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 21 août 2024, n° 494940 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 mai 2024, N° 2401841 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494940.20240821 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée Les Trois Frères, commune de Wasquehal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée Les Trois Frères a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la maire de Wasquehal a exercé le droit de préemption prévu à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme sur un fonds de commerce situé avenue du Grand Cottignies – Centre commercial Carrefour. Par une ordonnance n° 2401841 du 21 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Wasquehal, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société Les Trois Frères la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un courrier du 22 juillet 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la commune de Wasquehal a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er août 2024, la commune de Wasquehal maintient les conclusions de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif qu’elle attaque, la commune de Wasquehal soutient qu’il a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption du 12 décembre 2023 le moyen tiré de ce qu’elle ne justifiait pas, à la date de cette décision, de la réalité d’un projet entrant dans les prévisions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, sur la circonstance que l’objectif qu’elle faisait valoir, de maintien d’une « diversité commerciale d’offre de restauration, par la recherche du maintien d’une offre de restauration classique », ne figurait pas au nombre de ceux autorisant l’exercice du droit de préemption commercial.
4. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wasquehal n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Wasquehal.
Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Les Trois Frères.
Fait à Paris, le 21 août 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
No 494940
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