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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 16 déc. 2024, n° 489252 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 21 octobre 2022, N° 19MA05469 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489252.20241216 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Transparence des canaux de la Narbonnaise a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du préfet de l’Aude du 8 novembre 2017 actualisant les prescriptions techniques applicables aux installations de purification de concentrés uranifères et de fabrication de tétrafluorure d’uranium exploitées par la société Areva NC et situées sur le territoire de la commune de Narbonne et autorisant l’exploitation d’une unité complémentaire de traitement des nitrates. Par un jugement n° 1801078 du 15 octobre 2019, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19MA05469 du 21 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de l’association Transparence des canaux de la Narbonnaise, sursis à statuer sur cet appel, jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de l’arrêt contesté, dans l’attente de la transmission par le préfet de l’Aude d’un arrêté de régularisation en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Transparence des canaux de la Narbonnaise demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Orano Chimie enrichissement la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Téxier, avocat de l’association Transparence des canaux de la Narbonnaise ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qu’ils attaquent, l’association Collectif pour l’environnement des riverains élisyques et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que le vice tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité de l’autorité environnementale était régularisable ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a jugé que l’insuffisance de l’étude d’impact était régularisable ;
— d’erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en ce que la cour a refusé de suspendre l’exécution de l’autorisation d’exploitation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association Transparence des canaux de la Narbonnaise n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Transparence des canaux de la Narbonnaise.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques et à la société Orano Chimie Enrichissement.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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