Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 9 septembre 2024, n° 491137
TA Toulouse 29 janvier 2021
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CAA Toulouse 23 novembre 2023
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CE
Rejet 9 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'office et erreur de droit

    La cour a estimé que les requérants n'avaient pas fourni d'éléments suffisants pour justifier leur intérêt à agir, ce qui ne permet pas d'admettre le pourvoi.

  • Rejeté
    Dénaturation des pièces du dossier

    La cour a jugé que les pièces produites ne justifiaient pas la distance requise, ce qui ne permet pas d'admettre le pourvoi.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêt

    La cour a considéré que les arguments avancés par les requérants étaient trop généraux et non étayés, ce qui ne permet pas d'admettre le pourvoi.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits

    La cour a confirmé que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt direct, ce qui ne permet pas d'admettre le pourvoi.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté la demande de remboursement des frais, considérant que le pourvoi n'était pas admis.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e ch. jugeant seule, 9 sept. 2024, n° 491137
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 491137
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 novembre 2023, N° 21TL21305
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:491137.20240909
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Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. C AF et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2018 de la préfète de l’Aveyron portant enregistrement de l’installation de stockage de déchets inertes de la société Rouquette Travaux publics, située au lieu-dit « Côte d’Agnac » sur le territoire de la commune de Decazeville (Aveyron). Par un jugement n° 1900894 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21TL21305 du 23 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. AF et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C AF, Mme Q H, M. V AE, Mme AG I, M. R I, Mme O K, Mme AI E, Mme AB Z, M. AJ Z, Mme J Z, M. S B, M. AH M, Mme U T, M. L AA, M. R A, Mme X P, M. D F, Mme N W, Mme G AD, et M. AC Y demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Rouquette Travaux publics le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. AF et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’ils attaquent, M. AF et autres soutiennent que la cour a :

— méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 19 octobre 2018 au motif qu’ils n’avaient pas fourni une indication précise de la localisation et de la numérotation des parcelles sur lesquelles étaient implantées leurs habitations, et n’avaient pas indiqué la distance entre leurs habitations et l’installation litigieuse ;

— dénaturé les pièces du dossier et les écritures des parties en estimant qu’ils n’avaient pas justifié, par les pièces produites à l’appui de leur requête, de la distance séparant leurs habitations de l’installation litigieuse ;

— insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier et les écritures des parties en estimant qu’ils se bornaient à faire état, de façon générale et non étayée, de leur exposition aux dangers et inconvénients que le fonctionnement de l’installation de stockage présente pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans articuler les inconvénients et dangers que présente effectivement pour eux l’installation en cause ;

— commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’ils ne pouvaient être regardés comme justifiant d’un intérêt direct leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018.

3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Le pourvoi de M. AF et autres n’est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C AF, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Rouquette Travaux publics.

Délibéré à l’issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 septembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Juliette Mongin

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

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