Rejet 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 9 sept. 2024, n° 491137 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 novembre 2023, N° 21TL21305 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:491137.20240909 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C AF et autres ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2018 de la préfète de l’Aveyron portant enregistrement de l’installation de stockage de déchets inertes de la société Rouquette Travaux publics, située au lieu-dit « Côte d’Agnac » sur le territoire de la commune de Decazeville (Aveyron). Par un jugement n° 1900894 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21TL21305 du 23 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par M. AF et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C AF, Mme Q H, M. V AE, Mme AG I, M. R I, Mme O K, Mme AI E, Mme AB Z, M. AJ Z, Mme J Z, M. S B, M. AH M, Mme U T, M. L AA, M. R A, Mme X P, M. D F, Mme N W, Mme G AD, et M. AC Y demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Rouquette Travaux publics le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de M. AF et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’ils attaquent, M. AF et autres soutiennent que la cour a :
— méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 19 octobre 2018 au motif qu’ils n’avaient pas fourni une indication précise de la localisation et de la numérotation des parcelles sur lesquelles étaient implantées leurs habitations, et n’avaient pas indiqué la distance entre leurs habitations et l’installation litigieuse ;
— dénaturé les pièces du dossier et les écritures des parties en estimant qu’ils n’avaient pas justifié, par les pièces produites à l’appui de leur requête, de la distance séparant leurs habitations de l’installation litigieuse ;
— insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier et les écritures des parties en estimant qu’ils se bornaient à faire état, de façon générale et non étayée, de leur exposition aux dangers et inconvénients que le fonctionnement de l’installation de stockage présente pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans articuler les inconvénients et dangers que présente effectivement pour eux l’installation en cause ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu’ils ne pouvaient être regardés comme justifiant d’un intérêt direct leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2018.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. AF et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C AF, premier dénommé pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Rouquette Travaux publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 juillet 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 septembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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