Conseil d'État, 10ème chambre, 31 décembre 2024, 491972, Inédit au recueil Lebon
TA Versailles 26 décembre 2023
>
CE
Désistement 31 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que, conformément aux articles L. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative, la société Ile de France doit verser une somme aux intimés pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e chs, 31 déc. 2024, n° 491972
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 491972
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 25 décembre 2023, N° 2301895
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050935922
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2024:491972.20241231
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Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

M. H K, Mme G J, M. A F et Mme B E, et M. et Mme I et C D ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le maire de Savigny-sur-Orge (Essonne) a accordé à la société Ile de France un permis de construire pour 96 logements et une crèche. Par un jugement n° 2301895 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif, faisant application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a sursis à statuer sur cette demande et fixé à la société Ile de France un délai de cinq mois pour lui présenter un permis de construire modificatif régularisant les vices dont il a estimé qu’ils entachaient le permis contesté.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février, 14 mai et 25 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Ile de France demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. K et autres présentée au tribunal administratif de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de M. K et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

— Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,

— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Ile de France et à la SCP Richard, avocat de M. H K et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 14 novembre 2022, le maire de Savigny-sur-Orge a délivré à la société Ile de France un permis de construire pour une opération comportant 96 logements et une crèche. La société Ile de France s’est pourvue en cassation contre le jugement du 26 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Versailles, faisant application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, a jugé que le permis de construire était affecté de plusieurs vices, écarté les autres moyens du recours et sursis à statuer en donnant à la société un délai de cinq mois pour régulariser les vices retenus. Le 18 décembre 2024, la société Ile de France a produit un mémoire par lequel elle se désiste de son pourvoi.

2. Le désistement d’instance de la société Ile de France est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Aux termes de l’article R. 761-2 du code de justice administrative : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ».

4. Il résulte des dispositions énoncées au point précédent qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ile de France la somme de 3 000 euros à verser à M. K et autres.

D E C I D E :

— -------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Ile de France.

Article 2 : La société Ile de France versera à M. K et autres la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ile de France, à M. H K, premier dénommé, pour l’ensemble des défendeurs, et à la commune de Savigny-sur-Orge.

Délibéré à l’issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 31 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie Delaporte

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq

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