Rejet 18 novembre 2024
Rejet 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 27 nov. 2024, n° 499099 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2024, N° 2417401 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050682755 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2024:499099.20241127 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger de manière durable, de jour comme de nuit et adapté à sa situation médicale, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger de manière durable, de jour comme de nuit et adapté à sa situation médicale, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2417401 du 18 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de lui indiquer ainsi qu’à son enfant mineur un lieu susceptible de l’héberger de manière durable, de jour comme de nuit et adapté à sa situation de femme enceinte, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’indiquer un lieu susceptible de les héberger de manière durable et adapté à sa situation de femme enceinte, de jour comme de nuit, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière de conditions matérielles d’accueil, qu’elle est enceinte, isolée et se trouve sans hébergement, après avoir été victime de violences commises par les personnes qui l’hébergeaient, qu’elle est particulièrement vulnérable et privée d’accompagnement social et administratif ;
— c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a retenu que l’absence de prise en charge par l’OFII ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, sans prendre en compte les circonstances particulières de son départ du logement qu’elle occupait, alors que le préfet ne produisait aucun élément permettant de comprendre la réelle saturation du dispositif ni les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été orientée vers une autre région, et qu’elle est particulièrement vulnérable ;
— c’est également à tort qu’il a écarté l’existence d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence, alors que sa situation résulte d’une carence caractérisée de l’administration, qui, malgré ses nombreux signalements auprès du 115, n’établit pas les démarches entreprises pour lui trouver un hébergement pérenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que Mme B A, ressortissante guinéenne, a déposé une demande d’asile le 23 janvier 2024 et bénéficie de l’octroi des conditions matérielles d’accueil depuis cette date. L’intéressée ayant déclaré être hébergée par un tiers de manière stable, l’OFII ne lui a pas proposé d’hébergement. Ayant quitté son logement, elle a présenté le 21 octobre 2024 une demande d’hébergement à l’OFII qui, dans l’attente d’une solution d’hébergement, lui a octroyé depuis cette date l’allocation pour demandeur d’asile majorée. Mme A relève appel de l’ordonnance du 18 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses demandes tendant à ce qu’il enjoigne à l’OFII, et subsidiairement au préfet de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l’héberger de manière durable.
3. D’une part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
4. D’autre part, il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Pour rejeter la demande de Mme A, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a retenu, d’une part, qu’en dépit de sa grossesse, alors que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dont dispose l’OFII est notoirement saturé, la requérante, qui bénéficie depuis le 21 octobre 2024, date à laquelle elle a quitté le logement qu’elle occupait chez des tiers, d’une allocation pour demandeur d’asile majorée, n’est pas dans une situation de vulnérabilité telle que l’absence de prise en charge de son hébergement par l’office porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile, d’autre part, qu’elle n’établissait pas avoir contacté le « 115 » afin de demander à bénéficier d’un hébergement d’urgence. Mme A n’apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause ces appréciations. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mexique ·
- Justice administrative ·
- Affaires étrangères ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Europe ·
- Urgence ·
- Délivrance
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Dispositif ·
- Liberté fondamentale ·
- Famille ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Télévision numérique ·
- Communication audiovisuelle ·
- Candidat ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Édition ·
- Communiqué de presse ·
- Juge des référés ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Droit de recours ·
- Document ·
- Mandataire ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Intrusion informatique ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Fonctionnaire ·
- Liberté ·
- Traitement de données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récusation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Conseil
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Côte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Or ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Intrusion informatique ·
- Cyber-harcèlement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Conseil d'etat ·
- Système informatique ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Projet de loi ·
- Retraite ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Manifeste ·
- Compétence ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Possession ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Régularité
- Justice administrative ·
- Particulier employeur ·
- Santé au travail ·
- Légalité ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Avenant ·
- Juge des référés ·
- Intérêt pour agir ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.