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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 3 janv. 2025, n° 498829 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 12 novembre 2024, N° 24VE02399 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498829.20250103 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision 12 janvier 2021 suspendant son droit au revenu de solidarité active pour la période de février à avril 2021. Par un jugement n° 2108050 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24VE02399 du 12 novembre 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 9 août 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 13 novembre 2024, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 novembre 2024, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, réputé notifié, à défaut de consultation, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés en vertu de l’article R. 611-8-6 de ce code, et qui lui impartissait un délai de de quinze jours. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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