Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 11 févr. 2025, n° 495658 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1er avril 2024, N° 22BX01145 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495658.20250211 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Réunion d’annuler, d’une part, la décision du 16 février 2021 du président du conseil départemental de La Réunion l’affectant sur un nouveau poste, d’autre part, l’arrêté du même jour lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours, d’enjoindre au département de la réintégrer dans ses fonctions antérieures et de le condamner à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel.
Par jugement n°2100347 du 21 mars 2022, ce tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX01145 du 2 avril 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du département de la Réunion la somme de 3 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux :
— a commis une erreur de qualification juridique des faits, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que son changement d’affectation constituait une mesure d’ordre intérieur alors qu’il constituait une sanction déguisée ;
— l’a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits de l’espèce et a dénaturé les pièces du dossier en écartant l’existence du harcèlement moral qu’elle invoquait ;
— n’a pu juger légale la sanction prononcée alors qu’elle est hors de proportion avec les fautes commises.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de La Réunion.
Délibéré à l’issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 11 février 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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