Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 26 nov. 2025, n° 506779 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025, N° 2517756 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506779.20251126 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Par une ordonnance n° 2517756 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 18 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’elle attaque, Mme B… soutient qu’elle est entachée :
- de méconnaissance de la portée de la décision attaquée et de l’étendue du litige et d’erreur de droit en ce que le juge des référés s’estime saisi d’une décision ayant uniquement pour objet le refus du versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle et non d’une décision portant refus de conclure une convention de rupture conventionnelle ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle relève, pour regarder la condition d’urgence comme non remplie, qu’il lui était loisible de solliciter une disponibilité pour convenances personnelles ou de présenter sa démission ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle estime que la décision du 26 mai 2025 ne porte pas une atteinte grave et immédiate à sa situation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 octobre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 26 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie Gatignol
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
- Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
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