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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 juil. 2025, n° 500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 19 novembre 2024, N° 23PA01521 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500693.20250723 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle l’organe disciplinaire d’appel de la fédération française d’athlétisme (FFA) a prononcé à son encontre une suspension de terrain ou de salle pour une durée de trente ans, une interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération pendant une durée de trente ans, une interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération pendant une durée de trente ans, une interdiction d’exercer toute fonction dans un club affilié à la fédération ou dans ses organes déconcentrés pendant une durée de trente ans et une radiation assortie d’une interdiction de prise de licence de la fédération ou de s’y affilier pour une durée de trente ans.
Par un jugement n° 2016654 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA01521 du 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la FFA la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration et R. 421-5 du code de justice administrative et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la mention des voies et délais de recours que comportait la décision du 8 septembre 2020 de l’organe disciplinaire de première instance de la fédération française d’athlétisme était régulière ;
— commis une erreur de droit en jugeant que l’absence de saisine du comité national olympique et sportif français dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 141-15 du code du sport rendait irrecevable son recours contentieux ;
— commis une erreur de droit, par application d’une règle de procédure empreinte d’un formalisme excessif, en rejetant sa requête pour irrecevabilité au motif de l’absence de saisine du comité national olympique et sportif français dans le délai de quinze jours, en méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la fédération française d’athlétisme.
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