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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 17 oct. 2025, n° 503640 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 novembre 2024, N° 22BX03071 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:503640.20251017 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Amaya et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) à leur verser la somme de 3 114 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des informations erronées et insuffisantes délivrées par la commune lors de l’achat d’un bien immobilier, de l’absence de prise en temps opportun d’un arrêté de péril et de l’intervention de mesures de police inappropriées et tardives. Par un jugement n° 2000780 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22BX03071 du 4 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société Amaya et Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Leduc, Vigan, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme A… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’elle attaque, Mme A… B… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit pour n’avoir pas tiré les conséquences de l’acquiescement aux faits de la commune, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, et pour avoir inversé la charge de la preuve, de dénaturation des pièces du dossier ainsi que d’insuffisance de motivation en ce qu’il retient qu’il n’était pas établi que la commune était informée de l’état de l’immeuble avant la conclusion de la vente ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits, en ce qu’il juge que l’arrêté du 19 novembre 2014 avait pu légalement être pris sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales alors même que les conditions légales de recours à ces dispositions n’étaient manifestement pas réunies ;
- d’inexacte qualification juridique des faits, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il retient qu’en l’état des informations dont disposait la commune avant novembre 2014, les désordres n’étaient pas d’une gravité telle que le maire était dans l’obligation de les faire cesser en usant de ses pouvoirs de police.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A… B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Bayonne.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 17 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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