Rejet 26 janvier 2024
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 7 mai 2025, n° 494791 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 janvier 2024, N° 2301657 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:494791.20250507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne du 21 novembre 2022 en tant que, par cette décision, la caisse lui a notifié un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 13 667 euros pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022, ainsi que la décision du 16 mars 2023 par laquelle cette caisse a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 21 novembre 2022. Par un jugement n° 2301657 du 26 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, représenté par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne, la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif d’Amiens qu’elle attaque, Mme A soutient qu’il est entaché :
— d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient qu’elle doit être regardée comme ayant mené une vie de couple stable et continue avec son mari de novembre 2019 à octobre 2022 ;
— d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur l’usage d’une même adresse par elle et son mari pour confirmer le bien-fondé de l’indu en litige pour la période de novembre 2019 à octobre 2022, sans tenir compte de son déménagement en octobre 2021.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1 : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne.
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